Voici une partie de cette loi... certaines disent qu'ils ne peuvent rein exiger, que le syndicat va nous défendre....
CHAPITRE X
RÉGLEMENTATION
Art. 106. Le gouvernement peut, par règlement, pour l’ensemble ou une partie du territoire
du Québec :
1° déterminer la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les
qualités requises d’un demandeur de permis, les conditions qu’il doit remplir, les
renseignements et les documents qu’il doit fournir et les droits qu’il doit verser;
2° établir des classes eu égard à l’âge des enfants reçus et aux services de garde fournis
par un titulaire de permis;
3° déterminer le nombre maximum d’enfants pouvant être reçus dans les locaux ou dans
l’espace de jeu d’un prestataire de services de garde, eu égard aux dimensions et à
l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services fournis;
4° établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité que doit respecter un prestataire
de services de garde;
5° établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de
chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts les services de garde, exiger un espace
de jeu, y établir des aires eu égard à l’utilisation qui en est faite ainsi que les normes
d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de sécurité de cet espace ou de ces aires;
6° établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la personne morale ou de
la coopérative titulaire d’un permis de centre de la petite enfance et le fonctionnement de
son conseil d’administration ainsi que le contenu de son règlement intérieur;
7° établir des conditions auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel d’un
bureau coordonnateur, d’un titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de garderie
selon les responsabilités qu’ils assument et selon le type d’emploi qu’ils occupent,
notamment en ce qui a trait aux conditions de sécurité et de moralité, et déterminer parmi
les empêchements ainsi que les infractions et les actes criminels prévus aux paragraphes 2°
et 3° de l’article ,lesquels doivent être retenus;
8° établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation
reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, des personnes travaillant chez un prestataire
de services de garde ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
9° établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation
reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la
personne responsable de la gestion d’un centre de la petite enfance, d’une garderie ou d’un
bureau coordonnateur de la garde en milieu familial;
10° établir les normes de qualification, y compris les normes d’équivalence de la formation
reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, les conditions ainsi que les tâches de la
personne en charge de la reconnaissance des personnes responsables d’un service de
garde en milieu familial;
11° identifier les dossiers que doit tenir un titulaire de permis ou un bureau coordonnateur
de la garde en milieu familial ainsi que les renseignements et les documents qu’ils doivent
contenir et établir les règles de leur conservation;
12° déterminer les renseignements et documents qu’un prestataire de services ou un
bureau coordonnateur de la garde en milieu familial doit actualiser et transmettre;
13° déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire de
services de garde et le nombre d’enfants reçus;
LA LOI (C'est une loi tout comme la 51, on peut rien faire contre)
]Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance – version administrative
© Gouvernement du Québec, ministère de la Famille et des Aînés, 2007
]2010-04-14 50
13.1° déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un prestataire
de service et le nombre de membres du personnel qualifiés présents durant la prestation
des services de garde;
14° déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants;
15° déterminer la teneur de la fiche d’inscription et de la fiche d’assiduité et établir des
normes de conservation, de consultation et de reproduction de ces fiches;
16° déterminer les normes à l’égard desquelles le titulaire de permis remet un certificat,
déterminer la forme ainsi que les renseignements qu’il contient et le moment où il est remis;
17° déterminer les renseignements et documents que fournit un titulaire de permis lors d’un
changement d’administrateur;
18° déterminer les renseignements et documents nécessaires à l’établissement de
l’existence de tout empêchement qu’un corps de police du Québec est tenu de fournir au
ministre ou à un prestataire de services de garde;
19° déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis ou le bureau
coordonnateur de la garde en milieu familial qui cesse ses activités;
20° déterminer des règles de fonctionnement du comité de parents d’une garderie;
21° déterminer les conditions que doit remplir la personne qui sollicite une reconnaissance
ou son renouvellement à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial;
22° établir les modalités de reconnaissance d’une personne responsable d’un service de
garde en milieu familial;
23° établir les mesures de surveillance applicables à une personne responsable d’un service
de garde en milieu familial, ainsi que les situations qui entraînent le non-renouvellement, la
suspension et la révocation de la reconnaissance;
24° déterminer les renseignements et les documents qu’une personne responsable d’un
service de garde en milieu familial transmet au bureau coordonnateur de la garde en milieu
familial qui l’a reconnue;
24.1° déterminer les biens et services que doivent offrir les prestataires de services de garde
subventionnés en contrepartie de la contribution qu’il fixe;
24.2° déterminer les biens, les activités et les services pour lesquels un prestataire de
services de garde subventionnés peut demander ou recevoir un paiement en sus de la
contribution fixée;
25° fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution exigible du parent et prévoir son
mode de calcul et ses modalités de paiement ainsi que la période de son indexation;
26° déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles le parent verse la contribution
fixée par le gouvernement et les cas où le parent en est exempté, totalement ou
partiellement, pour tout ou partie des services déterminés;
27° déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la
contribution qu’il fixe;
27.1° déterminer les conditions et les modalités que doit respecter un prestataire de services
de garde lors de la prestation des services de garde subventionnés;
28° déterminer la classe d’âge, le mode, la période de garde, la durée et la plage horaire
auxquels la contribution qu’il fixe est applicable;
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance – version administrative
© Gouvernement du Québec, ministère de la Famille et des Aînés, 2007
2010-04-14 51
29° déterminer les documents et renseignements que doivent transmettre au ministre les
parents dont l’enfant bénéficie de services de garde subventionnés relatifs à leur emploi, à la
catégorie de leurs revenus annuels, à la composition de leur famille et à leurs besoins de
garde;
30° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article,
celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article ]117.
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2005, c. 47, a. 106; 2009, c. 36, a. 97.